(2) If the average solvency ratio is determined under paragraph (1)(a), the “solvency assets” means the value of the assets of the plan, determined on the basis of market value or of a value related to the market value by means of a method using market values over a period of not more than five years to stabilize short-term fluctuations.
(2) Si le ratio de solvabilité moyen est établi au titre de l’alinéa (1)a), l’ « actif de solvabilité » s’entend de la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur s’y rattachant, au moyen d’une méthode qui emploie les valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme.