For the purposes of this Directive, the definition of an audiovisual media service should cover only audiovisual media services, whether television broadcasting or on-demand, which are mass media, that is, which are intended for reception by, and which could have a clear impact on, a significant proportion of the general public.
Aux fins de la présente directive, la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir exclusivement les services de médias audiovisuels, que ce soit de la radiodiffusion télévisuelle ou à la demande, qui sont des médias de masse, c’est-à-dire qui sont destinés à être reçus par une part importante de la population et qui sont susceptibles d’avoir sur elle un impact manifeste.