3. Unless the legislation of the competent Member State is more favourable, between two periods of employment the maximum total period for which entitlement to benefits shall be retained under paragraph 1 shall be three months; the competent services or institutions may extend that period up to a maximum of six months.
3. Sauf si la législation de l'État membre compétent est plus favorable, entre deux périodes d'emploi, la durée totale maximale de la période pour laquelle le droit aux prestations est maintenu, aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1, est de trois mois. Cette période peut être étendue par les services ou institutions compétents jusqu'à un maximum de six mois.