1. Where a carrier reasonably expects a passenger maritime service to be delayed for more than 60 minutes beyond its scheduled time of departure, passengers shall be offered meals and refreshments free of charge in reasonable proportion to the waiting time, if they are available on board or at the port, or can reasonably be supplied.
1. Lorsqu'un transporteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un service maritime de transport de passagers soit retardé de plus de soixante minutes par rapport à l'heure de départ prévue, les passagers se voient offrir gratuitement des repas et des rafraîchissements en quantité raisonnable compte tenu du délai d'attente, s'il y en a à bord du navire ou dans le port, ou s'ils peuvent raisonnablement être livrés.