2. If further processed products, other than mechanically separated meat and meat processed by advanced meat recovery systems, are derived from the products listed in section 1, the chicken meat component qualifies for the calculation of the live weight equivalent.
2. Si des produits de seconde transformation, à l’exclusion de la chair séparée mécaniquement et de la chair transformée par un système perfectionné de récupération de la chair, proviennent de produits précisés à l’article 1, la composante de chair de poulet est admissible au calcul de l’équivalence en poids vif.