1. If the accident at work or occupational disease is diagnosed for the first time in a Member State other than the competent Member State, the declaration of the occupational accident or disease shall be carried out in accordance with the legislation of the competent State, without prejudice, where appropriate, to the legal provisions in force in the Member State in which the occupational accident occurred or in which the first medical diagnosis of the occupational disease was made, which remain applicable in such cases.
1. Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et qui restent applicables en un tel cas.