40 (1) A mine manager shall define on a plan, on a scale of not less than 1:10,000, the limits of each section of the mine for which an overman is responsible in such a manner that
40 (1) Le directeur de mine établit, sur un plan d’une échelle d’au moins 1/10 000, les limites de chaque section de la mine qui est confiée à un maître mineur de façon que :