In accordance with Article 3(4) of Directive 2000/60/EC, Member States should ensure, as appropriate, that the requirements for the achievement of the environmental objectives set out in Article 4 of that Directive are coordinated for the whole of the river basin district, including the designation of mixing zones in transboundary water bodies.
Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les exigences relatives à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 de ladite directive soient coordonnées dans l'ensemble du bassin fluvial, y compris pour la désignation des zones de mélange dans les masses d'eau transfrontalières.