In fact, legal precedents applying to the Canada Labour Relations Board allow an employer to unilaterally modify working conditions, once the right to strike or lockout is acquired, even though our previous collective agreement called for it to be in effect until renewed.
En effet, la jurisprudence du Conseil canadien des relations de travail permet à un employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail, une fois que le droit de grève ou de lock-out est acquis, et ce, même si notre convention collective antérieure prévoyait qu'elle était maintenue jusqu'à son renouvellement.