20 (1) Any officer, servant or employee of the Crown or of a corporation that is an agent or servant of the Crown, who, acting within the scope of his duties and employment, invents any invention in instruments or munitions of war shall, if so required by the Minister of National Defence, assign to that Minister on behalf of Her Majesty all the benefits of the invention and of any patent obtained or to be obtained for the invention.
20 (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.