However, where a trade mark or a name of an undertaking contains, on its own or as an adjective or as a root, one of the names listed in Annex I or a name liable to be confused therewith, such trade mark or name shall be given immediately before or after names and descriptions referred to in Articles 5, 7, 8 and 9.
Toutefois, si la marque ou la raison sociale comporte, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'usage d'une dénomination prévue à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale est donnée immédiatement après ou avant les dénominations et les descriptions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9.