1. Member States shall establish a system of advising beneficiaries on land management, farm management, and farm risk management (‘farm advisory system’) operated by one or more selected bodies.
1. Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres, de gestion des exploitations et de gestion des risques d'exploitation ( «système de conseil agricole») , géré par un ou plusieurs organismes retenus .