2. On request, the Commission may grant a compulsory licence in respect of a first patent to the proprietor of a national or Community patent or to the proprietor of a plant variety right who cannot use his patent (second patent) or his national or Community plant variety right without infringing a Community patent (first patent), provided that the invention or new plant variety claimed in the second patent or plant variety right involves an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent.
2. La Commission peut accorder au titulaire d'un brevet national ou communautaire ou au titulaire d'un droit d'obtention végétale qui ne peut pas exploiter son brevet (second brevet) ou son droit d'obtention végétale national ou communautaire sans porter atteinte à un brevet communautaire (premier brevet), sur demande, une licence obligatoire sur le premier brevet, à condition que l'invention ou l'obtention végétale revendiquée dans le second brevet ou le droit d'obtention végétale suppose un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet.