1. The operating agencies shall enact special provisions for the operation of the systems by the Member States, as well as the Union, for security and defence purposes, concerning technologies, guidance systems as well as usage in operations and missions, in order to ensure the security of this type of usage.
1. Les agences d'exécution arrêtent des dispositions spécifiques pour l'exploitation des systèmes par les États membres, de même que l'Union à des fins de sécurité et de défense, en ce qui concerne les technologies, les systèmes de guidage, ainsi que l'usage lors d'opérations et de missions, afin d'assurer la sécurité de ce type d'usage.