85 (1) This Act applies to limited partnerships in like manner as if limited partnerships were ordinary partnerships, and, on all the general partners of a limited partnership becoming bankrupt, the property of the limited partnership vests in the trustee.
85 (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.