Under Article 18 of Order No 59-2 of 2 January 1959 laying down an organic law for budget laws, which was in force at the time of the facts, as all revenue is used to implement all expenditure, all revenue and all expenditure of the state are posted to a single account, called the General Budget.
Comme le prévoyait l'article 18 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, applicable à l'époque des faits, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État sont imputées à un compte unique, intitulé budget général.