Where a resolution authority purports to transfer or transfers a
ll of the property, rights and liabilities of an institution to another entity, but the transfer is or may not be effective in relation to certain pro
perty because it is outside the Union, or to certain rights or liabilities because they are under the law of a territory outside the Union, the resolution authority shall not proceed to the transfer or, if it has already ordered the transfer, that transfer shall be void, and all property, rights and liabilities covered by th
...[+++]e relevant arrangement specified in Article 69(2) are not transferred from, or revert to, the institution under resolution.Lorsqu'une autorité de résolution est censée transférer ou transfère la totalité des actifs, droits et engagements d'un établissement à une autre entité, mais que ce transfert n'est pas ou peut ne pas être effectif pour certains actifs du f
ait qu’ils se situent en dehors de l'Union, ou pour certains droits ou engagements du fait qu’ils sont soumis à la législation d'un territoire extérieur à l'Union, l’autorité de résolution ne procède pas au transfert ou, si elle a déjà ordonné ledit transfert, celuici est tenu pour nul, et tous les actifs, droits et engagements couverts par l'arrangement concerné visé à l'article 69, paragraphe 2, sont
...[+++] maintenus dans l'établissement soumis à une procédure de résolution ou réaffectés à celui-ci.