1.5. Information on infringement procedures and procedures relating to competition, in so far as they are not covered by a final Commission decision or by a judgment of the Court of Justice of the European Union on the date when the request from one of the parliamentary bodies/office-holders mentioned in point 1.4 is received, and information relating to the protection of the Union's financial interests, shall be excluded from the scope of this Annex.
1.5. Sont exclues du champ d'application de la présente annexe les informations relatives aux procédures d'infraction et aux procédures en matière de concurrence, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes, au moment de la réception de la demande d'une des instances parlementaires ou d'un des titulaires de fonctions visés au point 1.4., par une décision définitive de la Commission ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que les informations relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union.