The Member States shall also ensure that anyone may, at the appropriate registry pursuant to Article 6 or, where appropriate, Article 10, inspect the documents referred to in Article 7 and obtain, even by post, full or partial copies thereof.
En outre, les États membres s'assurent que chacun peut prendre connaissance, au registre compétent en vertu de l'article 6 ou, le cas échéant, de l'article 10, des documents visés à l'article 7 et en obtenir, même par la poste, copie intégrale ou partielle.