(8) This directive should cover processes where two or more parties to a dispute are assisted by a mediator to reach an amicable agreement on the settlement of the dispute, but exclude processes of an adjudicatory nature such as arbitration, ombudsmen schemes, consumer complaint schemes, expert determination or processes administered by bodies issuing a formal recommendation, be it legally binding or not, as to the resolution of the dispute.
(8) La présente directive doit couvrir les procédures dans lesquelles deux ou plusieurs parties à un litige sont assistées par un médiateur pour parvenir à un accord à l’amiable sur la résolution du litige, mais exclure les procédures quasi-judiciaires telles que l’arbitrage, l’intervention d’un médiateur, les plaintes de consommateurs, les décisions d’expert ou les procédures dans lesquelles des instances émettent une recommandation formelle, contraignante ou non, quant à la solution du litige.