(a) in the case of passenger automobiles, the manufacturer specific passenger automobile fuel economy level for the 2011 model year determined in accordance with section 5(b) of Title 49, subtitle B, chapter V, part 531, of the CFR, applicable to that model year; and
a) pour le parc d’automobiles à passagers, en divisant 8 887 par le niveau d’économie de carburant calculé pour les automobiles à passagers pour l’année de modèle 2011 conformément à l’article 5(b) de la partie 531, chapitre V, sous-titre B, titre 49, du CFR applicable à cette année de modèle;