3. When, in the case where a town, city or region is served by several ports, a carrier offers a passenger a journey to an alternative port to that for which the reservation was made, the carrier shall bear the cost of transferring the passenger from that alternative port either to that for which the reservation was made, or to another nearby destination agreed with the passenger.
3. Dans le cas d’une localité, d’une ville ou d’une région desservie par plusieurs ports, si un transporteur propose au passager un trajet vers un autre port que celui pour lequel la réservation avait été faite, le transporteur supporte le coût du transfert du passager entre cet autre port et soit le port pour lequel la réservation avait été faite, soit une autre destination proche convenue avec le passager.