13. Where an insured person is employed in a pay period as a stevedore by one or more persons whose payroll records are prepared and maintained by another person who pays the remuneration of the insured person from that employment, the other person is deemed, for the purposes of Parts II and III of the Act and these Regulations, to be the employer of the insured person for the purpose of allocating that insured person's insurable earnings to the pay period and determining, paying, deducting and remitting the premiums payable thereon.
13. Lorsque, au cours d'une période de paie, un assuré est employé à titre de débardeur par une ou plusieurs personnes dont les registres de paie sont préparés et tenus par un tiers qui verse la rétribution de l'assuré provenant de cet emploi, ce tiers est réputé, pour l'application des parties II et III de la Loi et du présent règlement, être l'employeur de l'assuré aux fins de l'attribution de sa rémunération assurable à la période de paie et du calcul, du paiement de la retenue, et du versement des cotisations payables à cet égard.