2. If, before a company being formed has acquired legal personality, action has been carried out in its name and the company does not assume the obligations arising from such action, the persons who acted shall, without limit, be jointly and severally liable therefor, unless otherwise agreed.
2. Si des actes ont été accomplis au nom d'une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité morale, et si la société ne reprend pas les engagements résultant de ces actes, les personnes qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.