11.8 (1) Despite anything in federal or provincial law, if a monitor, in that position, carries on the business of a debtor company or continues the employment of a debtor company’s employees, the monitor is not by reason of that fact personally liable in respect of a liability, including one as a successor employer,
11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l’exploitation de l’entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d’employeur successeur, si celle-ci, à la fois :