Secondly, although Parliament decided to recognize the special nature of the first five parts of the Act, by providing, in section 82, a primacy clause to the effect that the provisions of Parts I to V prevail ``over any other Act of Parliament'', Part VII does not take precedence over other federal statutes.
Ensuite, alors que le Parlement a jugé opportun de reconnaître le caractère particulier des cinq premières parties de la loi en prévoyant à, l'article 82, une clause de primauté précisant que les dispositions des parties I à V l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale; la partie VII, elle, n'est pas assujettie à cette même clause.