2. In respect of each authorised product, the list referred to in paragraph 1 shall give a unique code for that product, the name of the primary product, the name and address of the authorisation holder, a clear description and characterisation of the primary product, the conditions of its use in or on specific foods or food categories and the date from which the product is authorised.
2. En ce qui concerne chaque produit autorisé, la liste mentionnée au paragraphe 1 doit indiquer un code unique pour le produit, le nom de ce produit primaire, le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation, une description claire et une caractérisation du produit primaire, les conditions de son utilisation dans ou sur des denrées alimentaires ou des catégories de denrées alimentaires spécifiques et la date à partir de laquelle ce produit est autorisé.