(b)make entitlement to parental leave subject to a period of work qualification and/or a length of service qualification which shall not exceed one year; Member States and/or social partners shall ensure, when making use of this provision, that in case of successive fixed term contracts, as defined in Council Directive 1999/70/EC on fixed-term work, with the same employer the sum of these contracts shall be taken into account for the purpose of calculating the qualifying period.
b)subordonner le droit au congé parental à une période de travail et/ou à une période d'ancienneté qui ne peut dépasser un an. Les États membres et/ou les partenaires sociaux veillent, le cas échéant, à ce qu'il soit tenu compte, pour calculer cette période, de la durée totale des contrats à durée déterminée successifs avec le même employeur, tels que définis par la directive 1999/70/CE du Conseil sur le travail à durée déterminée.