(2) The tolls shall be so fixed and regulated as to provide a fund sufficient to pay the reasonable cost of maintaining, repairing and operating the bridge and to provide a sinking fund sufficient to amortize the cost of the bridge, including reasonable interest and financing cost, as soon as possible but in any case within a period not in excess of forty years from the completion thereof.
(2) Les péages doivent être fixés et réglementés de façon à alimenter une caisse qui suffise à payer les frais raisonnables de l’entretien, de la réparation et de la régie du pont et de façon à alimenter une caisse d’amortissement qui suffise à amortir le prix de revient du pont, y compris les intérêts et frais de financement raisonnables, dès que possible, mais dans un délai qui ne doit pas dépasser quarante ans à dater de l’achèvement du pont.