5. Member States which use the option referred to in point (c) or (e) of paragraph 3 shall ensure the application of adequate alternative arrangements to ensure consumers receive timely information on the main features, risks and costs of such credit agreements at the pre-contractual stage and that advertising of such credit agreements is fair, clear and not misleading.
5. Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point c) ou e), font en sorte que d’autres mesures appropriées soient appliquées afin que les consommateurs reçoivent en temps utile des informations sur les principales caractéristiques, les principaux risques et coûts de ces contrats de crédit au stade précontractuel et que la publicité concernant lesdits contrats soit loyale, claire et non trompeuse.