3. Until the time limit set out in paragraph 7 has elapsed, central authorities of Member States which have not carried out the notification referred to in paragraph 6 shall transmit all information in accordance with Article 4, requests in accordance with Article 6, replies in accordance with Article 7 and other relevant information by any means capable of producing a written record under conditions allowing the central authority of the receiving Member State to establish the authenticity thereof.
3. Jusqu'à l'expiration du délai visé au paragraphe 7, les autorités centrales des États membres qui n'ont pas procédé à la notification visée au paragraphe 6 transmettent toutes les informations conformément à l'article 4, les demandes conformément à l'article 6, les réponses conformément à l'article 7 et les autres informations pertinentes par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'autorité centrale de l'État membre qui les reçoit d'en établir l'authenticité.