(3) On receipt of an application made under subsection (1) and the applicable fee set out in Schedule 1, the Mining Recorder must record the claim as soon as practicable, using the date and time when the claim was recorded or otherwise recognized under the law regulating the disposition of mining interests in the other province.
(3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.