5.2 (1) For the purposes of sections 79, 82, 82.1 and 83 of the Act, as those sections read before December 12, 1988, this section and sections 5.3 to 5.5, a prescribed project in a taxation year is a project that uses a method (including a method that uses carbon dioxide miscible, hydrocarbon miscible, thermal or chemical processes, but not including a secondary recovery method) that is designed to recover petroleum from a reservoir that is incremental to the petroleum that would be recovered therefrom by primary recovery and a secondary recovery method if
5.2 (1) Pour l’application des articles 79, 82, 82.1 et 83 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, du présent article et des articles 5.3 à 5.5, un projet prescrit dans une année d’imposition s’entend d’un projet dans lequ
el est utilisée une méthode (y compris une méthode qui fait intervenir un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou un procédé thermique ou chimique, mais non une méthode de récupération secondaire) conçue pour la récupération du pétrole d’un réservoir qui s’ajoute au pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et par une méthode de récupération secondaire, dans
...[+++] le cas où :