In the decision to initiate the procedure, the Commission had argued that the term ‘social character’ should be interpreted narrowly and that therefore, according to Commission practice, this term refers to aid addressing the needs of underprivileged population groups and referred to the example of the Guidelines on State aid in the aviation sector (49), section III. 3, where aid with a social character must in principle only cover specific categories of passengers.
Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait jugé que l'expression «caractère social» devait être interprétée de façon restrictive et que, par conséquent, selon la pratique de la Commission, cette expression devait concerner des aides destinées à satisfaire les besoins de catégories défavorisées de la population: la décision d'ouverture de la procédure citait l'exemple des Lignes directrices relatives aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (49), sur la base desquelles les aides à caractère social doivent, en principe, ne couvrir que des catégories spécifiques de passagers.