It claims that, since, in accordance with case-law, only an ability to distinguish the origin of the goods is sufficient for the ground of refusal referred to in Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94 not to apply and given that the marks had minimal distinctive character, which the General Court accepted in qualifying them as original, the latter erred in law, infringing that provision, by denying the distinctive character of the marks even though the protection criterion was met.
Elle fait valoir que, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, seule une aptitude à distinguer l’origine du produit suffit pour que le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne soit pas appliqué et compte tenu du fait que ces marques étaient dotées d’un caractère distinctif minimal, ce que le Tribunal aurait admis en les qualifiant d’originales, ce dernier a commis une erreur de droit, en violation de cette disposition, en déniant un caractère distinctif auxdites marques, alors même que le critère de la protection était rempli.