33 (1) Except its subsections 100(4) and (4.1),
the Immigration and Refugee Protection Act, as amended by this Act, applies to ever
y claim for refugee protection that is referred to the Refugee Protection Division before the day on which this section comes into force if, before that day
, there has been no hearing before the Refugee Protection Division in respect of the claim or, if there has been a hearing, no substantive evidence
...[+++]has been heard.
33 (1) À l’exception de ses paragraphes 100(4) et (4.1), la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile déférée à la Section de la protection des réfugiés avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.