(6) Where a person, in executing a search warrant issued under subsection (1), is refused access to any premises, record or thing or where the Commissioner believes on reasonable grounds that access will be refused, the judge who issued the warrant or a judge of the same court, on the ex parte application of the Commissioner or the authorized representative of the Commissioner, may by order direct a peace officer to take any steps that the judge considers necessary to give access to the person named in the warrant.
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.