1. Host States shall establish, not later than six months before the date mentioned in Article 13, a list of sea on which ro-ro passenger ships provide regular scheduled ferry services to or from their ports, and the corresponding values of significant wave heights.
1. Les États d'accueil établissent, au plus tard six mois avant la date mentionnée à l'article 13, une liste des zones maritimes dont des navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à partir ou à destination de leurs ports, ainsi que les valeurs de hauteur de houle significative observées dans ces zones.