where the threshold referred to in the first subparagraph of paragraph 2 has not been used in full for payments made in respect of calendar year 2014 no later than 15 October 2015 and the remainder of the threshold exceeds 2 %, that remainder shall be reduced to 2 %;
lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année civile 2014 au plus tard le 15 octobre de l'année 2015 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;