73. Stresses its serious concerns about the work carried out within the Council of Europe’s Cybercrime Convention Committee with a view to developing an additional protocol on the interpretation of Article 32 of the Convention on Cybercrime of 23 November 20
01 on ‘trans-border access to stored computer data with consent or where publicly available’ in order to ’facilitate its effective use and implementation in the light of legal, policy and technological developments’; calls on the Commission and the Member States, in view of the forthcoming consideration by the Committee of Ministers of the Council of Europe, to ensure the compatibili
...[+++]ty of the provision of Article 32 of the Convention on Cybercrime, and its interpretation in the Member States, with fundamental rights, including data protection and, in particular, the provisions on trans-border flows of personal data, as enshrined in the EU Charter of Fundamental Rights, the EU data protection acquis , the European Convention of Human Rights and the Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing (‘Convention 108’), which are legally binding upon the Member States; calls on the Commission and the Member States to reject firmly any measure that would put the application of these rights at risk; is alarmed by the fact that should such an additional protocol be endorsed, its implementation could result in unfettered remote access by law enforcement authorities on servers and computer systems located in other jurisdictions, without recourse to MLA agreements and other instruments of judicial cooperation put in place to guarantee the fundamental rights of the individual, including data protection and due process; 73. se dit fortement préoccupé par les travaux menés au sein du Conseil de l'Europe par le comité de la convention sur la cybercriminalité en vue d'élaborer un protocole additionnel sur l'interprétation de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité du 23 novembr
e 2001 relatif à l'«accès transfrontière à des données stockées, avec consentement ou lorsqu'elles sont accessibles au public» afin de «faciliter son utilisation et sa mise en œuvre effective à la lumière de développements juridiques, politiques et technologiques»; demande à la Commission et aux États membres, compte tenu de l'examen à venir par le Comité des ministres
...[+++] du Conseil de l'Europe, de veiller à la compatibilité de l'article 32 de la convention sur la cybercriminalité, et de l'interprétation qui en est faite par les États membres, avec les droits fondamentaux, y compris la protection des données et, en particulier, les dispositions relatives aux flux transfrontaliers de données à caractère personnel, tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par l'acquis de l'Union en matière de protection des données, par la convention européenne des droits de l'homme et par la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel («Convention 108»), instruments qui sont tous juridiquement contraignants pour les États membres; demande à la Commission et aux États membres de rejeter fermement toute mesure qui mettrait en péril l'application de ces droits; se dit fortement préoccupé par le fait que, si un protocole additionnel en ce sens venait à être adopté, la mise en œuvre de celui-ci pourrait entraîner l'abolition de tout obstacle à l'accès, par les autorités de maintien de l'ordre, aux serveurs et aux systèmes informatiques situés dans d'autres juridictions, sans qu'il soit fait recours aux accords d'entraide judiciaire ni aux autres instruments de coopération judiciaire mis en pl ...