(3) (a) If a person is not entitled to a pension under the Old Age Security Act because of insufficient periods of residence, entitlement to a pension may be determined by totalizing periods of residence in Canada on or after January 1, 1952 and after the attainment of age 18, and periods of coverage under United States laws as specified in subparagraph (3)(b) of this Article, but where the periods coincide, only one period shall be counted.
(3) a) Lorsqu’une personne n’est pas admissible à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, faute de périodes de résidence suffisantes, le droit à une pension peut être déterminé en totalisant les périodes de résidence au Canada depuis le 1 janvier 1952 ou après cette date et après que la personne a atteint l’âge de 18 ans, avec les périodes de couverture, telles que spécifiées à l’alinéa (3)b) du présent article, accomplies en vertu des lois des États-Unis, à condition toutefois qu’une seule période soit comptée lorsque les périodes coïncident.