2b. When applying paragraphs 1 and 2, Member States shall ensure consistency as far as possible with the provisions of Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the coordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health (1) , unless a departure from its terms is justified by overriding security considerations.
2 ter. L'application des paragraphes 1 et 2 requiert que les États membres assurent la plus grande cohérence avec les dispositions de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, et de santé publique 1 , à moins qu'une dérogation à ses dispositions soit justifiée par des considérations de sécurité impérieuses.