As regards the second point, the Belgian authorities draw attention to the fact that, under Belgian law (the law applicable to the framework agreement), a contract arises from the sole consensus of the contracting parties, and that in this case, Article 4 of the framework agreement expressly confirms without any ambiguity the consensus of SNCB and IFB to proceed with an increase in capital of IFB by converting SNCB’s receivables from IFB into capital retroactively to 7 April 2003.
En ce qui concerne le deuxième point, les autorités belges rappellent qu’en droit belge (le droit applicable au contrat cadre), un contrat naît de la seule volonté des parties contractantes, et qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat cadre confirmerait expressément et sans aucune ambiguïté l'accord de volontés de la SNCB et de l'IFB de procéder à une augmentation de capital d'IFB par la voie de conversion en capital des créances de la SNCB sur IFB rétroactivement au 7 avril 2003.