3. In case of rural development programmes covering both less-developed regions and other regions, the EAFRD contribution rate for technical assistance referred to in Article 59(3) may be determined by taking into account the predominant type of regions, by their number, in the programme.
3. Dans le cas des programmes de développement rural couvrant à la fois des régions moins développées et d'autres régions, le taux de participation du Feader pour l'assistance technique visé à l'article 59, paragraphe 3, peut être fixé en tenant compte du type de régions prédominant, eu égard à leur nombre, dans le programme.