An official who, pursuant to Article 101 of the Staff Regulations of officials of the European Coal and Steel Community, after 1 January 1962 kept his contribution to the pension scheme at 7 75 % of his salary before deductions shall be entitled at the time of entry into force of this Regulation to refund of one fifth of the sums deducted from his basic salary since 1 January 1962 as his contribution to his pension, adjusted by the successive Community cost of living indexes, plus compound interest at the rate of 3 75 % per annum.
Le fonctionnaire qui, en vertu de l'article 101 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, a maintenu après le 1er janvier 1962 à 7,5 % de son traitement soumis à retenue, sa contribution au régime de pension, a droit, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, au remboursement d'un cinquième du montant des sommes retenues sur son traitement de base depuis le 1er janvier 1962 au titre de sa contribution pour la constitution de sa pension, corrigé par application des indices communs successifs du coût de la vie et majoré des intérêts composés au taux de 3,5 % l'an.