(b) such capital expenditures as, in the opinion of the Minister, have been or are to be reasonably incurred and paid by the applicant as direct costs of designing, acquiring, constructing, transporting and installing the asset, and of insuring the asset during the construction period; and
b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant à titre de frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation de l’élément de l’actif, et d’assurance de l’élément de l’actif pour la période de construction; et