deny the vessel the use of its port for landing, transshipping, packaging and processing of fish that have not been previously landed and for other port services, including, inter alia, refueling and resupplying, maintenance and drydocking, if these actions have not already been taken in respect of the vessel, in a manner consistent with this Agreement, including Article 4.
refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de manière compatible avec le présent accord, y compris l’article 4.