5. Paragraph 4 shall not apply to credit institutions referred to in point (b) of paragraph 2 that offer to settle the cash payments for part of the CSD’s securities settlement system, if the total value of such cash settlement through accounts opened with those credit institutions, calculated over a one-year period, is less than one per cent of the total value of all securities transactions against cash settled in the books of the CSD and does not exceed a maximum of EUR 2,5 billion per year.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès desdits établissements de crédit, calculée sur une période d’un an, est inférieure à 1 % de la valeur totale de toutes les transactions d’échange de titres contre espèces réglées via les comptes du DCT et ne dépasse par un maximum de 2,5 milliards d’EUR par an.