(2) For the purposes of section 2 of the Explosives Act, “military device” means a shell, bomb, projectile, mine, missile, rocket, shaped charge, grenade, perforator and any other explosive article that is manufactured exclusively for military or law enforcement purposes.
(2) Pour l’application de l’article 2 de la Loi sur les explosifs, « engin militaire » s’entend d’un obus, d’une bombe, d’un projectile, d’une mine, d’un missile, d’une roquette, d’une charge creuse, d’une grenade, d’un perforateur ou de tout autre objet explosif fabriqué exclusivement à des fins militaires ou à des fins d’application de la loi.