(2) Subsections 5(1) and 6(1) and (2) do not apply if the person in charge of the navigation of a ship is unable to obtain the charts, documents or publications, required by these Regulations in respect of the area in which the ship is being navigated without endangering the ship, contravening applicable regulations or requiring the ship to make a substantial detour.
(2) Les paragraphes 5(1) et 6(1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne chargée de la navigation d’un navire est dans l’impossibilité d’obtenir les cartes, documents ou publications, exigés par le présent règlement, à l’égard de la zone où le navire est appelé à naviguer sans mettre en danger le navire, enfreindre un règlement applicable ou obliger le navire à faire un important détour.